Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1987 au 01/01/2002En vigueur du 01 janvier 1987 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1469 B

Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 6 II Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

I. Pour les redevables de la taxe professionnelle dont les recettes annuelles deviennent supérieures, à compter des impositions de 1983, aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement de 25.000 F prévu au 4° de l'article 1469 est remplacé par une réduction de la valeur locative de ces biens, calculée chaque année en fonction du montant des recettes annuelles du redevable.

II. Cette réduction est égale au produit de la valeur locative des biens visés au I par le rapport entre les éléments suivants :

Au numérateur, la différence entre le double de la limite d'exonération et le montant des recettes annuelles du redevable ;

Au dénominateur, la limite d'exonération.