Code général des impôts

En vigueur du 22/04/1998 au 31/03/2000En vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2000

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Article 1740 quater

Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/03/2000Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2000

Modifié par Loi 97-1269 1997-12-30 art. 74 C Finances pour 1998 JORF 31 décembre 1997

Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés aux articles 199 sexies C, 199 sexies D, 199 decies D et 200 ter comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.