Code général des impôts

En vigueur du 28/03/2016 au 01/04/2019En vigueur du 28 mars 2016 au 01 avril 2019

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Article 1414 B

Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2001Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2001

Abrogé par Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 V 1 Finances rectificative pour 2000 JORF du 14 Juillet 2000
Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 8 () JORF 31 décembre 1996

Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1. 563 F (1). La limite de 1. 563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national.

(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1999, le seuil d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 2. 189 F (arrêté du 19 février 1999, JO du 27), à 2. 131 F pour 1998 (arrêté du 25 février 1998, JO du 5 mars).