Code général des impôts

En vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2002En vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2002

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Article 1723 quindecies

Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 15 (V) JORF 27 juillet 1991

1. La taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants et les contributions ou prélèvements recouvrés selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 10 000 F.

2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.