Code général des impôts

En vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2006En vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2006

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Article 551

Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2006

Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 24 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993

Ne peuvent prétendre à l'appellation "plaqué", "doublé" ou "métal argenté" que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant.

Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal supérieur ou égal à 750 millièmes ont seuls droit à l'appellation Vermeil.

L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée par décret (1).

Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues aux articles 1791 et 1794.

(1) Voir l'article 212 A de l'annexe III.