Code général des impôts

En vigueur depuis le 30/12/1983En vigueur depuis le 30 décembre 1983

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Article 776

Version en vigueur depuis le 30/12/1983Version en vigueur depuis le 30 décembre 1983

Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 19 (V) JORF 30 décembre 1983

I. - Les dispositions du I de l'article 764 sont applicables à la liquidation des droits de mutation entre vifs, à titre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus publiquement dans les deux ans de l'acte de donation.

II. - En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à 60 % de l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours à la date de la donation et conclus par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix ans.

S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues pour l'application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.