Code général des impôts

En vigueur du 01/07/2007 au 02/06/2014En vigueur du 01 juillet 2007 au 02 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 760

Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2006

Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994

Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet.

Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite (1), de redressement ou liquidation judiciaires (2) ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession.

Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.

(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.

(2) Ou de règlement judiciaire ou de liquidation des biens pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.