Code général des impôts

En vigueur depuis le 11/12/2016En vigueur depuis le 11 décembre 2016

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Article 1774

Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi 94-1163 1994-12-29 art. 33 II Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994

Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1° à 4° du 1 de l'article 1772 et à l'article 1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.

En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées au premier alinéa sont punies d'une amende de 360 000 F et d'un emprisonnement de dix ans.