Code général des impôts

En vigueur du 31/12/1991 au 01/01/2002En vigueur du 31 décembre 1991 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 916 A

Version en vigueur du 31/12/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi - art. 48 () JORF 31 décembre 1991

Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 10 F par formule (1) (2).

(1) A compter du 15 janvier 1992.

(2) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter ; Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.