Code général des impôts

En vigueur du 10/07/1983 au 01/06/2004En vigueur du 10 juillet 1983 au 01 juin 2004

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Article 1756 sexies

Version en vigueur du 10/07/1983 au 01/06/2004Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 01 juin 2004

Création Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 72 (V) JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

1. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.

2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :

a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune notification de redressement ;

b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis (1).

(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1983.