Code général des impôts

En vigueur du 09/07/1987 au 27/03/2004En vigueur du 09 juillet 1987 au 27 mars 2004

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Article 1830

Version en vigueur du 09/07/1987 au 27/03/2004Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 27 mars 2004

Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 II, VI JORF 9 juillet 1987

Pour l'application des pénalités prévues à l'article 1728 en cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.

Sous la même condition il n'est pas fait application de l'amende fixe prévue dans les cas visés à l'article 1835, lorsque le retard résulte du refus de publier.