Code général des impôts

En vigueur du 12/05/1996 au 13/07/1999En vigueur du 12 mai 1996 au 13 juillet 1999

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Article 1609 nonies B

Version en vigueur du 12/05/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 13 juillet 1999

Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

((I. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A, et de l'article 1648 B. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe)) (M).

II. ((Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 1636 B sexies et de l'article 1636 B septies)) (M), les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu ((du chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales)) (M) la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

III. ((Abrogé)).

IV. Lorsqu'ils peuvent être perçus par des établissements publics de coopération intercommunale, les autres droits et taxes mentionnés au III de l'article 1379 peuvent être transférés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle, par délibérations concordantes de toutes les communes membres.

Le transfert de ces droits et taxes à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle s'accompagne des obligations liées à leur perception.

En cas de dénonciation de l'accord par une des communes membres, la perception de ces droits et taxes par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle prend fin sur le territoire de cette commune.

V. En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, les dispositions des I et II de l'article 1638 quater sont applicables.

(M) Modifications de la loi 96-142.