Code général des impôts

En vigueur du 01/03/1994 au 10/09/2002En vigueur du 01 mars 1994 au 10 septembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1649 B

Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2001Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2001

Modifié par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 1 () JORF 13 décembre 1995

Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article 8 de la loi n° 217 du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes ou à l'article 39 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire. La même obligation s'impose au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats.

Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret (1).

(1) Annexe III, art. 344 GA à 344 GC.