Code général des impôts

En vigueur du 22/04/1998 au 14/12/2000En vigueur du 22 avril 1998 au 14 décembre 2000

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Article 572

Version en vigueur du 22/04/1998 au 14/12/2000Version en vigueur du 22 avril 1998 au 14 décembre 2000

Modifié par Loi - art. 37 () JORF 31 décembre 1997

Le prix de détail de chaque produit ((exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes,)) (M) est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

((Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article 575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur, indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque.

((Le prix de l'unité de conditionnement est arrondi à la dizaine de centimes supérieure)) (M).

Toutefois, dans les départements de Corse et d'outre-mer, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions des articles 268 et 268 bis du code des douanes.

En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

(M) Modification.