Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/06/2023En vigueur depuis le 01 juin 2023

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Article 1389

Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 2000

I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.

Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.

II. Les réclamations sont introduites dans le délai indiqué à l'article R196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.