Code général des impôts

En vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006En vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 154 quinquies

Version en vigueur du 22/04/1998 au 24/12/2000Version en vigueur du 22 avril 1998 au 24 décembre 2000

Modifié par Loi - art. 80 () JORF 31 décembre 1997

I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du ((1er janvier 1998 est, pour la fraction affectée en application du IV de l'article L.136-8 du code de la sécurité sociale au financement des régimes obligatoires d'assurance maladie)) (M), admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée.

II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, f et g du premier alinéa du I de l'article 1600-0 C et au II du même article réalisés ((à compter du 1er janvier 1997)) (M) est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, pour la fraction affectée en application du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale au financement des régimes obligatoires d'assurance maladie.

(M) Modification.