Code général des impôts

En vigueur du 09/07/1987 au 01/01/2005En vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1758 ter

Version en vigueur du 09/07/1987 au 01/01/2005Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 V, VI JORF 9 juillet 1987

Les suppléments de taxe d'apprentissage notifiés à la suite des décisions des comités départementaux statuant sur les demandes d'exonération ne donnent lieu qu'à une majoration de 10 % jusqu'au jour de la notification de l'avis de mise en recouvrement.

Cette majoration tient lieu de l'intér^et de retard et de la majoration qui seraient normalement exigibles en vertu des dispositions de l'article 1731.