Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article 238 bis HR

Version en vigueur du 22/04/1998 au 24/02/2005Version en vigueur du 22 avril 1998 au 24 février 2005

Création Loi 97-1051 1997-11-18 art. 27 V A, C JORF 19 novembre 1997
Création Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 27 (V) JORF 19 novembre 1997

En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité ou en cas de cession de leurs parts de copropriété visées à l'article 238 bis HP dans un délai inférieur à cinq ans, les sociétés définies à l'article 238 bis HO doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.