Code général des impôts

En vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2002En vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 163 unvicies

Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
Créé par Loi n°96-607 du 5 juillet 1996 - art. 1 () JORF 9 juillet 1996

Le montant maximal des sommes déductibles annuellement en application des dispositions de l'article 238 bis HN est de 500 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 1 000 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. La déduction, pour un investissement déterminé, est opérée au titre de chaque année de versement.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables en cas de souscription des parts de copropriété par l'intermédiaire de sociétés à responsabilité limitée mentionnées à l'article 239 bis AA qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et de sociétés à responsabilité limitée à associé unique qui n'ont pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ou par l'intermédiaire de fonds de placement quirataire.

Les conditions prévues à l'article 238 bis HN s'appliquent aux sociétés et aux fonds de placement quirataire visés au deuxième alinéa.

Le souscripteur des parts de ces sociétés ou fonds les conserve jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire à la copropriété.

Si les conditions ou engagements prévus à l'article 238 bis HN et au quatrième alinéa ne sont pas respectés, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 238 bis HN sont applicables.

La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, des articles 238 bis HA et 163 vicies.