Code général des impôts

En vigueur du 15/06/1990 au 31/03/2001En vigueur du 15 juin 1990 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 725

Version en vigueur du 15/06/1990 au 31/03/2001Version en vigueur du 15 juin 1990 au 31 mars 2001

Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 27 II 1 2 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l'article 719 (1).

Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.

Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions du titre Ier du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.

(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.