Code général des impôts

En vigueur du 12/07/1985 au 31/03/1999En vigueur du 12 juillet 1985 au 31 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1599 J

Version en vigueur du 12/07/1985 au 31/03/1999Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 31 mars 1999

Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1985

La vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur doit être acquise dans le département d'immatriculation du véhicule.