Code général des impôts

En vigueur du 01/10/1991 au 05/06/2016En vigueur du 01 octobre 1991 au 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1961 ter

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Lorsque les prescriptions prévues à l'article 1702 bis ne sont pas observées, la taxe de publicité foncière perçue une nouvelle fois n'est pas restituable.