Code général des impôts

En vigueur du 26/06/2014 au 01/09/2023En vigueur du 26 juin 2014 au 01 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 150 sexies

Version en vigueur du 18/08/1993 au 24/12/2003Version en vigueur du 18 août 1993 au 24 décembre 2003

Modifié par Loi 92-666 1992-07-16 art. 6 JORF 18 juillet 1992

Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A dans les conditions prévues à l'article 96 A.

En cas de perte nette, l'excédent de perte est exclusivement imputable sur les profits nets de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes.