Code général des impôts

En vigueur depuis le 04/02/2011En vigueur depuis le 04 février 2011

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Article 1740 quinquies

Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/1999Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 1999

Modifié par Loi 93-1144 1993-12-31 art. 12 IX 4° JORF 5 janvier 1994

Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A, ((à l'article 220 quater A ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 726)) (M) ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.

Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application de l'alinéa précédent sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729.

(M) Modification.