Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1990 au 31/03/1999En vigueur du 30 décembre 1990 au 31 mars 1999

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Article 1651 F

Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/03/1999Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 mars 1999

Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 55 () JORF 30 décembre 1990

Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L 76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentant des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas de l'article 1651 A et à l'article 1651 B, et un représentant de l'administration.

Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, par le président de la cour administrative d'appel de Paris dans le ressort de cette cour.