Code général des impôts

En vigueur du 18/08/1993 au 31/03/1999En vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1595

Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/1999Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 1999

Modifié par Loi 93-859 1993-06-22 art. 4 I II Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993

Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; toutefois, la taxe n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés à l'article 1594 A ;

2° De meubles corporels vendus publiquement dans le département (1);

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le département;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds;

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60 p. cent. Le taux est fixé à 0,50 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

N'excédant pas 150.000 F

TARIF APPLICABLE : 0 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Comprise entre 150.000 F et 700.000 F

TARIF APPLICABLE : 0,60 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Supérieure à 700.000 F

TARIF APPLICABLE : 1,40 % .

Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (2).

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 1595 ter.

(2) La perception de cette taxe a été étendue au département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.