Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 1883

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

La jouissance, à titre de ferme, ou de location, ou d'engagement d'un immeuble, est aussi suffisamment établie, pour la demande et la poursuite du paiement des droits et, le cas échéant, de la taxe additionnelle, afférents aux baux ou engagements non enregistrés ou non déclarés, par les actes qui la font connaître, ou par des paiements de contributions imposées aux fermiers, locataires et détenteurs temporaires.