Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/10/2014En vigueur depuis le 01 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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I. - Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier :

1° Taxe sur les spectacles ;

2° Droit de licence des débitants de boissons.

Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par les services de l'Etat (1).

II. La taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis est perçue dans les conditions et sous les garanties prévues pour les impôts indirects visés au livre 1er, 1re partie, titre III. Les règles de procédure et les pénalités fixées pour ces impôts sont également applicables à ladite taxe.

(1) Voir annexe III art. 406 undecies 5°.