Code général des impôts

En vigueur du 11/04/1997 au 31/03/1999En vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 293 D

Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/1999Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 1999

Modifié par Loi 96-314 1996-04-12 [*DDOEF*] art. 5 II 1°, III 2° JORF 13 avril 1996

I. - Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées aux articles 262 I et II, 1° à 7°, 12° et 14° et 263.

Il ne comprend pas le montant du chiffre d'affaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des 1° ou 2° du III de l'article 293 B.

II. - Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de référence :

1° Des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions citées au 1° du III de l'article 293 B ;

2° Des livraisons et des cessions de droits visées au 2° du I II de l'article 293 B.

III. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites de ((100 000 F)) (M) et 245 000 F sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.

(M) Modification de la loi 96-314. Ces dispositions du sont applicables à compter du 1er janvier 1997.

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