Code général des impôts

En vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2000En vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2000

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Article 1609 quinquies A

Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2000Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2000

Modifié par Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant les compétences mentionnées au I de l'article L.5216-16 du code général des collectivités territoriales peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, le district ne peut percevoir les impôts mentionnés au I de l'article 1609 quinquies dans les conditions prévues à cet article.