Code général des impôts

En vigueur du 22/04/1998 au 19/01/2005En vigueur du 22 avril 1998 au 19 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 226 B

Version en vigueur du 22/04/1998 au 19/01/2005Version en vigueur du 22 avril 1998 au 19 janvier 2005

Modifié par Loi n°97-940 du 16 octobre 1997 - art. 14 () JORF 17 octobre 1997

Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail, une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4 du code du travail.