Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1992 au 14/03/2012En vigueur du 01 janvier 1992 au 14 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1657

Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/1999Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 1999

Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 96 () JORF 31 décembre 1996

1. Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies au centime de franc inférieur à moins de dispositions contraires.

Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.

Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements.

Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis au franc le plus voisin dans les mêmes conditions.

En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.

1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 400 F (1).

((A compter de l'imposition des revenus de 2000, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 200 F)) (M).

2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 80 F ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont perçues au profit d'un autre budget.

(1) Cette somme s'applique aux cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1993. Elle était de 460 F au titre de 1992.

(M) Modification de la loi 96-1181.