Code général des impôts

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

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Article 1926

Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2002Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2002

Modifié par Loi 94-475 1994-06-10 art. 31 1, 99 JORF 11 juin 1994
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 99 (V) JORF 11 juin 1994

Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier.

Le privilège s'exerce dans les conditions prévues au 1 de l'article 1920.

Pour le recouvrement des prélèvements effectués en application des articles 49 et 50 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission des communautés européennes bénéficie dans les mêmes conditions du privilège prévu au premier alinéa.

Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes.

La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à l'article 1692, dernier alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article.