Code général des impôts

En vigueur du 27/10/1995 au 31/03/1999En vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999

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Article 1961 bis

Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/1999Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999

Modifié par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 1 () JORF 13 décembre 1995

Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est restituable qu'en cas d'erreur du conservateur.

Sous cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité foncière prononcé, notamment, en vertu de l'article 2148 du code civil ou de l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ((modifié)) (M), la taxe acquittée lors du dépôt est, à la demande des parties, imputée sur celle qui est due à l'occasion de la même formalité requise ultérieurement dans des conditions régulières ; la quittance de la taxe est donnée sous forme d'extrait de la recette au registre des dépôts, sur l'avis par lequel le rejet est notifié au requérant.

(M) Modification.