Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 779

Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/03/1999Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 mars 1999

Modifié par Loi - art. 92 () JORF 30 décembre 1990

I Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 330.000 F sur la part du conjoint survivant et de 300.000 F (1), sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.

Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.

En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300.000 F sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa (2).

(1) Ces abattements sont révisés chaque année dans les conditions définies par la loi de finances.

(2) Annexe II, art. 293 et 294.