Code général des impôts

En vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2006En vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2006

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Article 39 undecies

Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2006

Modifié par Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 33 () JORF 27 juillet 1994

Les entreprises où un accord d'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles L441-1 à L441-4 du code du travail peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés en application de cet accord.

A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions du premier alinéa.