Code général des impôts

En vigueur du 09/03/1975 au 09/12/1998En vigueur du 09 mars 1975 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1594 F quater

Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/1999Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999

Création Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 49 () JORF 5 février 1995

I. Les conseils généraux peuvent, sur délibération, réduire à 3,60 p. 100 le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition :

1) Que l'acquisition résulte d'un changement de domicile ou de résidence de l'acquéreur, consécutif au déplacement de l'entreprise avec laquelle il est lié par un contrat de travail à durée indéterminée vers une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, ou s'il est fonctionnaire ou agent public, à une délocalisation de l'entité administrative dans laquelle il exerce son emploi vers les mêmes zones ;

2) Que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter de manière continue le bien acquis à son habitation principale pendant une durée minimale de trois ans à compter du transfert de propriété ; ce délai n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur ou de nouveau transfert de son emploi entraînant un nouveau changement de domicile pendant ce délai.

Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.

II. Le taux réduit s'applique, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble ou la fraction d'immeuble acquis est immédiatement donné en location à une personne remplissant les conditions du a) du I et qui l'affecte à son habitation principale.

III. Un décret détermine les modalités d'application du présent article.