Code général des impôts

En vigueur depuis le 09/03/2023En vigueur depuis le 09 mars 2023

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Article 1559

Version en vigueur du 22/04/1998 au 27/12/2006Version en vigueur du 22 avril 1998 au 27 décembre 2006

Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997, en vigueur le 1er janvier 1998

Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566.

Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d'autre part.

Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.