Code général des impôts

En vigueur du 15/01/1998 au 31/03/1999En vigueur du 15 janvier 1998 au 31 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 947

Version en vigueur du 15/01/1998 au 31/03/1999Version en vigueur du 15 janvier 1998 au 31 mars 1999

Modifié par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 1997 en vigueur le 15 janvier 1998

Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :

a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 (2) ;

b. (Abrogé) ;

c. 160 F (3) pour toutes autres cartes d'identité.

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.

(1) Annexe III, art. 313 AS.

(2) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.

(3) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1998.