Code général des impôts

En vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2002En vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 844

Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°91-1323 du 30 décembre 1991 - art. 48

La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées au 1° de l'article 663 est perçue au taux de 0,60 %.

Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).

Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 100 F (2).

(1) Voir Annexe III, art. 261.

(2) A compter du 15 janvier 1992.