Code général des impôts

En vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004En vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 545

Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine et d'argent à tous autres titres non légaux exclusivement destinés à l'expédition vers les autres Etats membres de la Communauté européenne ou à l'exportation vers les pays tiers.

Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de la garantie d'Etat ou de la garantie publique. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.

Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets (1), les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte ou les livre à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (2).



(1) Voir l'article 211 AC de l'annexe III.

(2) Voir l'article 215 de l'annexe I.