Code général des impôts

En vigueur du 14/07/1989 au 01/01/2005En vigueur du 14 juillet 1989 au 01 janvier 2005

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Article 1668 A

Version en vigueur du 14/07/1989 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 37 (P) JORF 28 décembre 1988

L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars.

Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.