Code général des impôts

En vigueur depuis le 20/02/2020En vigueur depuis le 20 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 302 bis ZD

Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2001Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2001

Création Loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 - art. 1 (V) JORF 27 décembre 1996

I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II.

II. La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats de toutes provenances :

a) de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;

b) de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés ;

c) d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.

III. Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 2 500 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe.

IV. La taxe est exigible lors des achats visés au II.

V. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes :

a) Jusqu'à 125 000 F : 0,6 p. 100 ;

b) Au-delà de 125 000 F : 1 p. 100.

La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 20 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée.

VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII. Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables.



NOTA : Loi 96-1139 art. 1 B : Le produit de la taxe prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts est affecté, à compter du 1er janvier 1997, à un fonds ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale et géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Ce fonds fait l'objet d'une comptabilité distincte.

Loi 98-546 du 2 juillet 1998 art. 65 V : les dispositions de l'article 65 sont applicables aux achats mentionnés au II de l'article 302 bis ZD, réalisés du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998.