Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/1991En vigueur depuis le 01 janvier 1991

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Article 1624 bis

Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2001Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2001

Modifié par Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 39 () JORF 31 décembre 1996

Le fonds commun des accidents du travail agricole prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié est alimenté par une contribution des membres non salariés des professions agricoles perçue sur les primes ou cotisations acquittées au titre des contrats de l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles instituée par les articles 1234-1 et suivants du code rural.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 p. 100. Ce taux s'applique aux primes ou cotisations émises à compter du 1er janvier 1997.

Cette contribution est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la contribution prévue à l'article 1622.