Code général des impôts

En vigueur du 02/09/1994 au 02/08/2003En vigueur du 02 septembre 1994 au 02 août 2003

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Article 1740 octies

Version en vigueur du 02/09/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 02 août 2003

Création Loi 94-475 1994-06-10 art. 31 2, 99 JORF 11 juin 1994
Création Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 99 (V) JORF 11 juin 1994

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et 1827.