Code général des impôts

En vigueur depuis le 04/11/2012En vigueur depuis le 04 novembre 2012

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Article 1828

Version en vigueur du 09/07/1987 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2006

Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 5 VI JORF 9 juillet 1987

Dans le cas visé à l'article 1827, quiconque a été convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt est personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires s'il est officier public ou ministériel, d'une amende égale à 50 % de la somme dont le Trésor a été frustré.