Code général des impôts

En vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2000En vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2000

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Article 1725 A

Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2000Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2000

Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 104 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993

Le défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l'article 286 quater donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 5 000 F.

Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur ces registres donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 25 F par omission ou inexactitude.

Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elles sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.