Code général des impôts

En vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2002En vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1585 G

Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi - art. 88 (V) JORF 5 janvier 1993

La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions.

Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n'atteint pas la somme de 80 Francs, elle n'est pas mise en recouvrement.