Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1840 G octies

Version en vigueur du 15/06/1990 au 31/03/1999Version en vigueur du 15 juin 1990 au 31 mars 1999

Créé par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 29 (Ab) JORF 25 janvier 1990

Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à premier réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré, et, en outre, un droit supplémentaire de 6 p. 100.