Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 08/12/2005En vigueur du 01 juillet 1979 au 08 décembre 2005

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Article 1678 quinquies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 décembre 2005

I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare ou demande l'exonération.

III. – Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 229.